Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Durée du permis d’aquaculture
20(1)Un permis d’aquaculture est valide pour vingt ans ou pour une durée moindre telle que l’indique le registraire sur le permis.
20(2)Un permis d’aquaculture ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de permis a le droit d’occuper le site indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 15
Durée du permis d’aquaculture
20(1)Un permis d’aquaculture est valide pour vingt ans ou pour une durée moindre telle que l’indique le registraire sur le permis.
20(2)Un permis d’aquaculture ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de permis a le droit d’occuper le site indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 15
Durée du permis d’aquaculture
20(1)Un permis d’aquaculture est valide pour vingt ans ou pour une durée moindre telle que l’indique le registraire sur le permis.
20(2)Un permis d’aquaculture ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de permis a le droit d’occuper le site indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 15